48 DE LA PROT. INTERN. DES INVENTIONS BREVETÉES
allemande qui la rejette a réalisé ainsi un incontestable
progrès.
plus haut elle a été diversement résolue par le tribunal et par la
Cour : nous admettons que la protection provisoire ne doit pas
être assimilée au brevet, partant que les brevets obtenus en
pays étranger ne tombent pas avec elle, quand les formalités
pour obte-nir une patente en Angleterre ne sont pas remplies
dans les six mois. Le motif qui nous décide surtout, c'est
qu'entre la patente et la spécification provisoire, il y a une
différence de fond, une diffé-rence capitale; la protection
provisoire se métamorphose en brevet lors de l'obtention du
grand sceau ; mais auparavant c'est un état de chose, un fait
que ne vise pas la loi française de 1844.
Nous critiquons donc l'arrêt de la Cour de Paris qui avait
admis l'opinion contraire (Sirey, 1880, 2, 33); c'est cependant
cette dernière opinion qui a été admise encore par la Chambre
civile de la Cour de cassation (arrêt du 18 juin 1881, Sirey,
1881, page 409). Sans revenir sur la question de droit elle-
même évidemment soutenue et combattue par les mêmes
raisons, il importe de faire remarquer que l'arrêt de la Cour de
cassation est critiquable à un autre point de vue : la Cour
considérait en effet qu'elle n'avait pas à examiner l'arrêt de la
Cour de Paris en tant qu'il assimilait la personne qui a déposé
une spécification provisoire en Angleterre à un breveté, la
décision des juges du fait étant souveraine. — On fait
remarquer contrairement à la doctrine de l'arrêt, que s'il est
vrai qu'en règle générale les juges du fait statuent
souverainement sur les lois étrangères invoquées devant eux,
il n'en est plus de même, et la Cour de cassation devient
compétente lorsque, sans que l'observa-tion de la loi étrangère
soit prescrite expressément par la loi française, il y a un lien
tel établi entre ces deux lois qu'on applique mal la loi
française en interprétant mal la loi étrangère : c'est bien
précisément notre espèce: les brevets français dans un cas
unique ont une durée qui dépend des législations étrangères :
pour que l'art. 29 s'applique, il faut qu'il y ait eu délivrance du
brevet a l'étranger, autrement on fait retour au droit commun.
Dans les conditions du pourvoi on soutenait qu'il y avait
violation de la loi française par suite d'une mauvaise
interprétation d'une loi étran-gère : on était dans les conditions
exigées de droit commun pour les pourvois et la Cour de
cassation à notre avis était compétente.
Voir sur cette question de la compétence de la Cour de
cassation un article de M. Lyon-Caen, sous l'arrêt (Sirey,
1881, 409 et 410). Voir un article du même auteur sur la
question générale sous l'arrêt de la Cour de Paris (Sirey, 1880,
2.33) Voir enfin, la Propriété indus-trielle, plusieurs articles
parus en mai et août 1880 et en 1881.