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Les Hommes
Déclaration sur le
droit et la
responsabilité des
individus, groupes et
organes de la société
de promouvoir et
protéger les droits de
l'homme.
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Table des matières
Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes
et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de
l'homme......................................................................................................1
Avant propos........................................................................................2
Préambule............................................................................................4
Déclaration...........................................................................................6
i
Déclaration sur le droit et la
responsabilité des individus,
groupes et organes de la société de
promouvoir et protéger les droits de
l'homme.
Auteur : Les Hommes
Catégorie : Monde
Licence : Domaine public
1
Avant propos
Cette Déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée par
consensus par l'Assemblée générale des Nations unies, le 9 décembre
1998, est le premier instrument des Nations unies visant à reconnaître, à
promouvoir et à protéger le travail des défenseurs des droits de l'homme.
Elle est précédée d'une résolution [53/144] votée par la même Assemblée.
L'Assemblée générale,
Réaffirmant l'importance que revêt la réalisation des buts et principes
énoncés dans la Charte des Nations Unies pour la promotion et la
protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales pour tous, dans tous les pays du monde,
Prenant note de la résolution 1998/7 de la Commission des droits de
l'homme, en date du 3 avril 1998 [Voir Documents officiels du Conseil
économique et social, 1998, Supplément no 3 (E/1998/23), chap. II, sect.
A.], dans laquelle la Commission a approuvé le texte du projet de
déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et
organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les
libertés fondamentales universellement reconnus,
Prenant note également de la résolution 1998/33 du Conseil économique et
social, en date du 30 juillet 1998, dans laquelle le Conseil a recommandé à
l'Assemblée générale d'adopter le projet de déclaration,
Consciente de l'importance que revêt l'adoption du projet de déclaration
dans le contexte du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits
de l'homme [Résolution 217 A (III)],
1. ADOPTE la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus,
Avant propos 2
groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de
l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus qui figure
en annexe à la présente résolution;
2. INVITE les gouvernements, les organes et organismes des Nations
Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
à intensifier leurs efforts en vue de diffuser la Déclaration et d'en
promouvoir le respect et la compréhension sur une base universelle, et prie
le Secrétaire général de faire figurer le texte de la Déclaration dans la
prochaine édition de la publication Droits de l'homme : Recueil
d'instruments internationaux.
Déclaration sur le droit et la respon...
Avant propos 3
Préambule
L'Assemblée générale,
Réaffirmant l'importance que revêt la réalisation des buts et principes
énoncés dans la Charte des Nations Unies pour la promotion et la
protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales pour tous, dans tous les pays du monde,
Réaffirmant également l'importance de la Déclaration universelle des
droits de l'homme et des Pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme [Résolution 2200 A (XXI), annexe] en tant qu'éléments
fondamentaux des efforts internationaux visant à promouvoir le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ainsi que l'importance des autres instruments relatifs aux droits de l'homme
adoptés par les organes et organismes des Nations Unies, et de ceux
adoptés au niveau régional,
Soulignant que tous les membres de la communauté internationale doivent
remplir, conjointement et séparément, leur obligation solennelle de
promouvoir et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction aucune, notamment sans
distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l'opinion, politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation, et réaffirmant qu'il importe en particulier
de coopérer à l'échelle internationale pour remplir cette obligation
conformément à la Charte,
Reconnaissant le rôle important que joue la coopération internationale et la
précieuse contribution qu'apportent les individus, groupes et associations à
l'élimination effective de toutes les violations des droits de l'homme et des
libertés fondamentales des peuples et des personnes, notamment des
violations massives, flagrantes ou systématiques telles que celles qui
Préambule 4
résultent de l'apartheid, de toutes les formes de discrimination raciale, du
colonialisme, de la domination ou de l'occupation étrangère, de l'agression
ou des menaces contre la souveraineté nationale, l'unité nationale ou
l'intégrité territoriale, ainsi que du refus de reconnaître le droit des peuples
à l'autodétermination et le droit de chaque peuple d'exercer sa souveraineté
pleine et entière sur ses richesses et ses ressources naturelles,
Considérant les liens qui existent entre la paix et la sécurité internationales,
d'une part, et la jouissance des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, d'autre part, et consciente du fait que l'absence de paix et
de sécurité internationales n'excuse pas le non−respect de ces droits et
libertés,
Réaffirmant que tous les droits de l'homme et toutes les libertés
fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et
indissociables, et qu'il faut les promouvoir et les rendre effectifs en toute
équité, sans préjudice de leur mise en oeuvre individuelle,
Soulignant que c'est à l'Etat qu'incombent la responsabilité première et le
devoir de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés
fondamentales,
Reconnaissant que les individus, groupes et associations ont le droit et la
responsabilité de promouvoir le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et de les faire connaître aux niveaux national et
international,
Déclare :
Déclaration sur le droit et la respon...
Préambule 5
Déclaration
Article premier
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de
promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des
libertés fondamentales aux niveaux national et international.
Article 2
1. Chaque Etat a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger,
promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les
libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires
pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres
ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes
relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec
d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés.
2. Chaque Etat adopte les mesures législatives, administratives et autres
nécessaires pour assurer la garantie effective des droits et libertés visés par
la présente Déclaration.
Article 3
Les dispositions du droit interne qui sont conformes à la Charte des
Nations Unies et aux autres obligations internationales de l'Etat dans le
domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales servent de
cadre juridique pour la mise en oeuvre et l'exercice des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ainsi que pour toutes les activités visées dans
la présente Déclaration qui ont pour objet la promotion, la protection et la
réalisation effective de ces droits et libertés.
Article 4
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme portant atteinte aux buts et principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies ou allant à leur encontre, ni comme apportant des
restrictions aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de
Déclaration 6
l'homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme3 et des
autres instruments et engagements internationaux applicables dans ce
domaine, ou y dérogeant.
Article 5
Afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés
fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec
d'autres, aux niveaux national et international:
a) De se réunir et de se rassembler pacifiquement;
b) De former des organisations, associations ou groupes non
gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer;
c) De communiquer avec des organisations non gouvernementales ou
intergouvernementales.
Article 6
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres:
a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations
sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales en ayant
notamment accès à l'information quant à la manière dont il est donné effet
à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif
national;
b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme et autres instruments internationaux applicables, de publier,
communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et
connaissances sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés
fondamentales;
c) D'étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu'en
pratique, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d'appeler
l'attention du public sur la question.
Article 7
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres,
d'élaborer de nouveaux principes et idées dans le domaine des droits de
Déclaration sur le droit et la respon...
Déclaration 7
l'homme, d'en discuter et d'en promouvoir la reconnaissance.
Article 8
1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de
participer effectivement, sur une base non discriminatoire, au
gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques.
2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en
association avec d'autres, de soumettre aux organes et institutions de l'Etat,
ainsi qu'aux organismes s'occupant des affaires publiques, des critiques et
propositions touchant l'amélioration de leur fonctionnement, et de signaler
tout aspect de leur travail qui risque d'entraver ou empêcher la promotion,
la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Article 9
1. Dans l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y
compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l'homme visés dans
la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en
association avec d'autres, de disposer d'un recours effectif et de bénéficier
d'une protection en cas de violation de ces droits.
2. A cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a
le droit, en personne ou par l'entremise d'un représentant autorisé par la loi,
de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience
publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la
loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d'obtenir de cette
autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation,
y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés,
ainsi que l'application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans
retard excessif.
3. A cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association
avec d'autres, notamment:
a) De se plaindre de la politique et de l'action de fonctionnaires et
d'organes de l'Etat qui auraient commis des violations des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres
moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou
Déclaration sur le droit et la respon...
Déclaration 8
législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente
instituée conformément au système juridique de l'Etat, qui doit rendre sa
décision sans retard excessif;
b) D'assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire
une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les
obligations et engagements internationaux applicables;
c) D'offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou
tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l'homme
et des libertés fondamentales.
4. A cette même fin et conformément aux procédures et instruments
internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en
association avec d'autres, de s'adresser sans restriction aux organes
internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et
examiner des communications relatives aux droits de l'homme, et de
communiquer librement avec ces organes.
5. L'Etat doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu'une
procédure d'instruction soit engagée lorsqu'il existe des raisons de croire
qu'une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'est
produite dans un territoire relevant de sa juridiction.
Article 10
Nul ne doit participer à la violation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales en agissant ou en s'abstenant d'agir quand les circonstances
l'exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter
atteinte à ces droits et libertés.
Article 11
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres,
d'exercer son occupation ou sa profession conformément à la loi.
Quiconque risque, de par sa profession ou son occupation, de porter
atteinte à la dignité de la personne humaine, aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales d'autrui doit respecter ces droits et libertés et se
conformer aux normes nationales ou internationales pertinentes de
conduite ou d'éthique professionnelle.
Article 12
Déclaration sur le droit et la respon...
Déclaration 9
1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de
participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. L'Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités
compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association
avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de
facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de
l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration. 3. A cet
égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres,
d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par
des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux
résultant d'omissions, imputables à l'Etat et ayant entraîné des violations
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des
actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent
l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 13
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de
solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but exprès de
promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales
par des moyens pacifiques, conformément à l'article 3 de la présente
Déclaration.
Article 14
1. Il incombe à l'Etat de prendre les mesures appropriées sur les plans
législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre
conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. 2. Ces mesures
doivent comprendre, notamment:
a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements
nationaux et des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux
droits de l'homme;
b) Le plein accès dans des conditions d'égalité aux documents
internationaux dans le domaine des droits de l'homme, y compris les
rapports périodiques présentés par l'État aux organes créés en vertu
Déclaration sur le droit et la respon...
Déclaration 10
d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est
partie, ainsi que les comptes rendus analytiques de l'examen des rapports et
les rapports officiels de ces organes.
3. L'Etat encourage et appuie, lorsqu'il convient, la création et le
développement d'autres institutions nationales indépendantes pour la
promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu'il s'agisse
d'un médiateur, d'une commission des droits de l'homme ou de tout autre
type d'institution nationale.
Article 15
Il incombe à l'Etat de promouvoir et faciliter l'enseignement des droits de
l'homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l'enseignement
et de s'assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats,
des responsables de l'application des lois, du personnel des forces armées
et des agents de la fonction publique incluent dans leurs programmes de
formation des éléments appropriés de l'enseignement des droits de
l'homme.
Article 16
Les individus, organisations non gouvernementales et institutions
compétentes ont un rôle important à jouer pour ce qui est de sensibiliser
davantage le public aux questions relatives à tous les droits de l'homme et
à toutes les libertés fondamentales, en particulier dans le cadre d'activités
d'éducation, de formation et de recherche dans ces domaines en vue de
renforcer encore, notamment, la compréhension, la tolérance, la paix et les
relations amicales entre les nations ainsi qu'entre tous les groupes raciaux
et religieux, en tenant compte de la diversité des sociétés et des
communautés dans lesquelles ils mènent leurs activités.
Article 17
Dans l'exercice des droits et libertés visés dans la présente Déclaration,
chacun, agissant individuellement ou en association avec d'autres, n'est
soumis qu'aux limitations fixées conformément aux obligations
internationales existantes et établies par la loi exclusivement en vue
d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin
Déclaration sur le droit et la respon...
Déclaration 11
de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du
bien−être général dans une société démocratique.
Article 18
1. Chacun a des devoirs envers la communauté et au sein de celle−ci, seul
cadre permettant le libre et plein épanouissement de sa personnalité.
2. Les individus, groupes, institutions et organisations non
gouvernementales ont un rôle important à jouer et une responsabilité à
assumer en ce qui concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la promotion
et le progrès de sociétés, institutions et processus démocratiques.
3. Les individus, groupes, institutions et organisations non
gouvernementales ont également un rôle important à jouer et une
responsabilité à assumer pour ce qui est de contribuer, selon qu'il convient,
à la promotion du droit de chacun à un ordre social et international grâce
auquel les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme
peuvent être réalisés dans leur intégralité.
Article 19
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un individu, groupe ou organe de la société, ou
pour un Etat, le droit de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte
visant à détruire des droits et libertés visés dans la présente Déclaration.
Article 20
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme autorisant les Etats à soutenir ou encourager les activités
d'individus, groupes, institutions ou organisations non gouvernementales
allant à l'encontre des dispositions de la Charte des Nations Unies.
Déclaration sur le droit et la respon...
Déclaration 12
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