talents.
Article VII − Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les
cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires,
doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit
obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article VIII − La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
Article IX − Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui
ne sera pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Article X − Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article XI − La libre communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas
déterminés par la loi.
Article XII − La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une
force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non
pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII − Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV − Chaque citoyen a le droit, par lui−même ou par ses
représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité,
Déclaration des droits de l'Homme et ...
Déclaration 4